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Douane cours 6

 

L'espèce – L'origine – La Valeur

La valeur en douane

I. Introduction

II. La valeur transactionnelle

A. Le prix payé ou à payer

B. Elèments à retrancher

II. Ajustements de la valeur transactionnelle

A. Eléments à ajouter

B. Elèments à retrancher

III. Valeur en douane / valeur statistique / valeur TVA

Introduction

L'espèce tarifaire est l'une des trois notions essentielles, avec l'origine et la valeur en douane,

pour déterminer le traitement douanier à réserver à une marchandise importée dans la Communauté ou exportée vers les pays tiers.

Elle permet de déterminer:

à l'importation :

-         le taux du droit de douane, de la TVA, des taxes parafiscales,

-         la réglementation applicable aux produits importés.

à l'exportation :

-         l' application éventuelle du contrôle de la destination finale,

-         l'octroi de restitutions pour les produits agricoles.

Dans les deux cas, elles servent à l'établissement des statistiques du commerce extérieur.

I. Identification des marchandises  dans le tarif

Le tarif des douanes =  répertoire de toutes les marchandises échangées dans le commerce international, et au regard desquelles est indiqué le taux de droit de douane correspondant.

Chaque marchandise y est définie par :

-         un titre aussi précis que possible: l' espèce tarifaire,

-         et un indice numérique: le code nomenclature.

A. Espèce tarifaire

L’espèce tarifaire des marchandises  =  dénomination donnée par le tarif douanier commun.

Attention : l’espèce tarifaire d’un produit peut être différente de sa dénomination commerciale usuelle.

déterminer l’espèce d’un produit

=

 procéder au classement tarifaire des marchandises

=

appliquer à une marchandise donnée des règles précises

qui déterminent la position tarifaire exacte de la marchandise dans le tarif

B. Code Nomenclature

Le code nomenclature utilisé pour déclarer en douane se compose de dix chiffres:

Le SH: Système Harmonisé = les 6 premiers chiffres

Système international de désignation et de codification des marchandises, élaboré dans le cadre du conseil de coopération douanière.

En vigueur depuis le 1er janvier 1988, il uniformise la nomenclature de dédouanement des produits.

Au 1er janvier 1998, 89 pays ont signé la convention, et 78 l’appliquent sans l’avoir signée.

La NC: Nomenclature Combinée: + 2 chiffres

Elle est composée de 8 caractères qui permettent d’isoler les marchandises selon le droit de douane applicable et de recueillir des statistiques communautaires.

Elle désigne donc l’espèce communautaire des marchandises.

Le TARIC: Tarif Intégré des Communautés: + 2 chiffres

Les deux caractères supplémentaires déterminent l’application des réglementations communautaires,  notamment les suspensions et préférences tarifaires, les prohibitions, les licences ou les droits anti-dumping.

II. Les outils de classement, la documentation tarifaire

A. Le tarif des douanes

Le tarif des douanes est publié au Journal Officiel de la Communauté Européenne  et au Journal Officiel de la République Française.

 

Composition du tarif:

Première brochure: « nomenclature combinée »

            Partie 1: dispositions préliminaires = principes de classement tarifaire, dont  les règles     générales de classement,

            Partie 2:  « tableau des codes » divisé en 21 sections et 98 chapitres.

            permet de classer toute marchandise selon un libellé auquel correspond le code de la     nomenclature douanière.

Deuxième brochure: «Tarif douanier commun »

            Codes de nomenclature et les montants de droits de douane correspondant.

B. RITA

RITA = Référentiel Intégré Tarifaire Automatisé.

C'est le catalogue de la réglementation tarifaire à la fois nationale et communautaire.

 Il décrit :

-         les marchandises: espèce tarifaire et nomenclatures,

-         les droits et taxes qui leur sont associés (TEC, droit anti dumping, TVA ..),

-         les mesures du commerce extérieur ( prohibitions, restrictions ..,

-         les documents exigibles (autorisation d'exportation, certificat d'origine ...).

RITA est à la fois:

-         une encyclopédie tarifaire,

-         un moteur tarifaire qui à partir des éléments saisis sur la déclaration calcule les dettes douanière et fiscale.

RITA s'appuie :

-         sur la réglementation communautaire codée dans le TARIC : TARif Intégré Communautaire,

-         et sur la réglementation nationale intégrée à la demande des bureaux réglementaires de la direction générale.

C. La documentation complémentaire

Notes explicatives du système harmonisé :

-         publiées par le conseil de coopération douanière de l'Organisation Mondiale des Douanes – OMD,

-         dépourvues de force légale,

-         mais très utiles pour interpréter la nomenclature à 6 chiffres (SH).

Notes Explicatives de la Nomenclature Combinée (8 chiffres) : les NENC :

-         Publiées par la Communauté européenne,

-         sous forme de règlement communautaire,

-         donc avec force légale.

Règlements de classement spécifiques à certaines marchandises de la CE.

III. Le classement tarifaire

Le classement tarifaire doit aboutir à déterminer :

-        l’espèce tarifaire,

-        et le code nomenclature d'une marchandise.

Il consiste à rechercher dans le tarif douanier commun - TDC - la position tarifaire correspondant à la marchandise présentée :

-        à l’aide des critères de classification,

-        et en respectant les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée.

Attention: un produit donné présenté au dédouanement ne peut relever que d’une seule position tarifaire.

A. Les critères de classification

Les marchandises sont classées dans le tarif selon un ordre qui tient compte de leur degré d’élaboration.

Les critères de classification retenus répartissent d'abord les marchandises dans des   sections, selon un ordre méthodique.

Les sections s’articulent autour de trois thèmes :

-        Le règne animal, végétal, minéral: sections 1 à 5,

-        La matière constitutive : sections 6 à 15,

-        Le secteur d’utilisation ou la branche d’activité : sections 16 à 21

B. Règles de classement

Le classement tarifaire s'opère au moyen des textes légaux :

-        les règles générales interprétatives,

-        les notes de sections et de chapitres,

-        les libellés de positions, eux mêmes éventuellement complétés de notes de sous-positons.

REGLE 1 :

-        le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n'a qu’une valeur indicative,

-        le classement est déterminé légalement selon les termes des positions, des notes de sections ou de chapitres.

REGLE 2 a :

-        Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article,

-        même incomplet ou non fini,

-        s'il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

Elle couvre également l’article complet ou fini, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

REGLE 2 b :

Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière :

-        soit à l’état pur,

-        soit mélangée,

-        ou bien associée à d’autres matières.

De même toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière.

Le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

REGLE 3 :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

REGLE 3 a

            La position la plus spécifique a priorité sur les positions d’une portée plus générale.

            Mais, si deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie des matières       constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des   articles présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à    considérer, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne une description             plus précise ou plus complète.

            REGLE 3 b

            Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par             l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments         conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application   de la règle 3 a, sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère    essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination

            REGLE 3 c

            Dans le cas où les règles 3 a et 3 b ne permettent pas d’effectuer le classement, la         marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation     parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

REGLE 4 :

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

REGLE 5 : Règles particulières à certaines marchandises :

            REGLE 5a

            Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour          instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour          recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et            présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils         sont du type normalement vendu avec ceux-ci.

            REGLE 5 b

            Sous réserve des dispositions de la règle 5 a  les emballages contenant des marchandises           sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de          marchandises.

Cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.

REGLE 6 :

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-générales 1à 5, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau.

Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

C. Aide au classement :  Le renseignement tarifaire contraignant

En application des dispositions des articles 11 et 12 du code des douanes communautaire, un opérateur peut obtenir de l'administration des douanes un renseignement tarifaire contraignant (RTC), c'est à dire un classement officiel de ses marchandises.

Ce renseignement est fourni gratuitement (sauf frais d'analyse ou d'expertise et de transport des échantillons ).

Le renseignement tarifaire contraignant qui est délivré lie l'ensemble des services douaniers de l'Union européenne.

Origine

I. Introduction

A. Définition

C’est le lien géographique et économique qui lie une marchandise à un pays ou à un groupe de pays dans lequel elle a été produite ou fabriquée.

Attention : distinction entre l’origine et la provenance d’une marchandise.

Origine : La détermination de l’origine est fondée sur des critères économiques de production de la marchandise.

Provenance : Le pays de provenance désigne le pays au départ duquel les marchandises ont été expédiées à destination directe du territoire douanier d’importation.

La notion de provenance est liée à l’acheminement et au transport des marchandises.

B. Absence de définition internationale

Il n’existe aucune définition internationale de l’origine ==> pas de définition uniforme.

Chaque pays ou groupe de pays en fixe les règles, selon ses propres exigences.

Pour la Communauté européenne, la réglementation de l’origine est harmonisée au niveau communautaire.

==> A l’importation dans l'UE, l’opérateur doit déclarer l’origine, non pas en fonction de celle qui lui est indiquée par son fournisseur, mais en fonction des critères définis par la réglementation communautaire.

C. Intérêt de la notion d’origine

A l’importation: élèment retenu pour la perception des droits de douane et l’application éventuelle des mesures de contrôle du commerce extérieur (mesures de surveillance, de contingentement, prohibition, droits anti – dumping….)

A l’exportation: pour la délivrance de certificats d’origine lorsque de tels documents sont requis dans le pays de destination.

A l’importation comme à l’exportation: nécessaire à l’établissement des statistiques du commerce extérieur.

II. Détermination de l’origine

La détermination de l’origine d’un produit dépend du cadre de l’échange concerné.

Deux cas sont à envisager il s'agit :

-        soit d'un échange entre la Communauté et un pays tiers non associé avec lequel aucun accord préférentiel n’a été signé  on parle de l'origine de doit commun,

-        soit d'un échange entre la Communauté et un pays tiers associé avec lequel un accord a été conclu on parle de l'origine préférentielle.

L’origine de droit commun désigne l’origine d’un produit dans ses relations avec la communauté quelque soit l’Etat tiers ou le groupe d’ Etats considéré.

La notion d’origine préférentielle permet de définir des critères spécifiques permettant de conférer à un produit telle ou telle origine, dans le cadre d’accords dits préférentiels entre la Communauté et un Etat tiers ou un groupe d’ Etats tiers.

Un opérateur peut  ne pas faire valoir le bénéfice d'un accord préférentiel :

-        soit qu’il ne le souhaite pas,

-        soit qu’il ne le puisse pas, par exemple parce qu’il ne dispose pas de documents lui permettant de justifier l’origine préférentielle.

L’intérêt de l’origine préférentielle est d’appliquer des mesures tarifaires plus favorables aux produits concernés par l’accord, dès lors qu’ils répondent aux critères d’octroi de l’origine de cet accord.

A. Origne de droit commun

Article 23 du CDC

Notion de produit "entièrement obtenu" dans un pays :

-        les produits naturels sont originaires du pays où ils sont extraits du sol ou récoltés,

-        les produits manufacturés dans un seul pays sans apport de matières premières d’autres pays sont originaires du pays où ils ont été fabriqués

Article 24 du CDC

Les marchandises produites dans deux ou plusieurs pays sont originaires du pays où a eu lieu la dernière transformation :

-        substantielle,

-        économiquement justifiée,

-        effectuée dans une entreprise équipée à cet effet,

-        et ayant abouti à un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

Ces quatre conditions doivent être réunies cumulativement.

La transformation est considérée comme substantielle si le produit transformé présente des propriétés et une composition spécifiques propres qu’il ne possédait pas auparavant.

C’est donc une transformation qui :

-        modifie la nature du produit mis en œuvre,

-        lui confère de nouvelles fonctions,

-        lui donne de nouvelles propriétés d’utilisation.

La transformation est considérée comme économiquement justifiée si l’opération s’inscrit dans le cycle normal de production matières premières produits finis.

Une opération peut être économiquement justifiée mais ne pas être substantielle.

La transformation doit être effectuée dans une entreprise équipée à cet effet.

Il s’agit moins d’un critère que d’un moyen de contrôle.

Il s’agit de vérifier que le pays dispose des capacités industrielles ou que l’entreprise a effectivement les moyens de réaliser l’opération.

La transformation doit avoir abouti à un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

B. Origine préférentielle

Elle est définie :

-        soit dans le cadre des relations résultant d'accords, au "protocole origine" annexé à l'accord, et objet d'une publication au  JOUE série L,

-        soit dans le cadre des préférences tarifaires octroyées unilatéralement par la CE: règlement de la Commission, publié au JOUE L et  repris dans les dispositions d'application du code des douanes communautaire (DAC).

Notion de territorialité des opérations d'obtention

Pour pouvoir être réputés originaires de la Communauté européenne ou du pays partenaire :

les produits doivent nécessairement avoir été obtenus sur le territoire géographique de la Communauté ou du pays partenaire concerné.

==>toute ouvraison, même minime, réalisée dans un pays tiers remet en cause le caractère originaire (sauf règles de cumul, le cas échéant).

Notion de "produits entièrement obtenus"

Dans chaque protocole ou règlement définissant la notion de " produits originaires " figure un article reprenant la liste exhaustive des produits considérés comme " entièrement obtenus " dans la CE ou le pays partenaire.

Notion de "transformation suffisante" (TS) ou de "produits suffisamment ouvrés"

Tous les produits non originaires du pays de transformation doivent subir :

-        soit une transformation suffisante,

-        soit ont été suffisamment ouvrés ou transformés,  pour que le produit final puisse être réputé originaire du pays où a eu lieu sa fabrication.

a) La règle de transformation suffisante

Elle est applicable actuellement dans le cadre des accord liant la Communauté à la Tunisie et la Syrie.

Une transformation suffisante = changement de position tarifaire (SH 4) entre le produit fini et les produits non originaires mis en œuvre dans sa fabrication.

Exceptions : liste figurant en annexe II du protocole origine propre à chaque accord.

En pratique, que l’on constate ou non un changement de position tarifaire, il faut toujours consulter la liste de l’annexe II avant de se prononcer sur la caractère originaire du produit.

b) La notion de " produits suffisamment ouvrés ou transformés "

Elle est applicable dans le cadre de tous les autres accords ou systèmes préférentiels.

Un produit est considéré comme suffisamment ouvré ou transformé lorsque les conditions fixées pour ce produit dans l’annexe II du protocole origine de l’accord concerné sont remplies

c) Règle du transport direct.

Exigée par tous les systèmes d'échanges préférentiels

Impose le transport direct des produits originaires du pays partenaire vers la Communauté  (et vice versa).

Justification du transport direct :

-        titre de transport unique,

-        attestation de non manipulation visée par les autorités douanières du pays de transit.

III. Les documents justificatifs de l’origine

A. Preuve de l’origine communautaire de droit commun

Règles d’origine non préférentielle ne sont pas harmonisées au niveau international.

La production d'un justificatif d’origine de droit commun n'est pas exigible à l’importation dans la Communauté, mais fréquemment employé à l’exportation

La production est non obligatoire à l’exportation le justificatif est  délivré sur demande de l’opérateur.

Constitué par le certificat d’origine de droit commun.

C’est une liasse comprenant la demande le certificat et une copie.

Il est délivré par les CCI, mais la douane est aussi habilitée à le viser.

Plus généralement, elle les délivre aux opérateurs qui bénéficient d’une procédure de dédouanement à domicile.

B. Les preuves de l’origine dans le cadre d’échanges préférentiels

a) Le certificat de circulation EUR1

Document justificatif du caractère originaire :

-        soit de la Communauté,

-        soit du pays partenaire,

des produits faisant l’objet d’échanges préférentiels entre la Communauté et les pays avec lesquels des accords ont été signés.

Dans l'Union Européenne, deux cas  :

-        à l’importation, un importateur présente un  EUR1 délivré par un Etat partenaire pour se prévaloir du bénéfice de l’accord,

-        à l’exportation, un exportateur sollicite la délivrance d’un certificat EUR1 pour permettre à son client de se prévaloir de l’accord.

ATTENTION : Tous les accords ne prévoient  pas la réciprocité.

Délivrance d’un EUR1 à l’exportation

La demande est exprimée sur le formulaire lui même.

Le formulaire comporte  deux volets :

-        l’un constitue la demande, après visa,  il est conservé par le bureau de douane de délivrance,

-        l’autre, guilloché vert, est remis à l’opérateur ou son représentant pour production à destination en vue de l’obtention du régime préférentiel.

L’opérateur doit justifier sur sa demande du caractère originaire des produits en indiquant au moins, dans le cadre réservé à cet effet :

-        la dénomination technique des produits obtenus et leur position tarifaire,

-        le procédé ayant permis l’obtention du caractère originaire de manière concise et selon la terminologie propre à la réglementation de l’origine.

Par exemple : produits suffisamment transformés en vertu de la règle du changement de positon tarifaire ou en vertu de la règle de liste…

Il doit aussi produire à l’appui de sa demande les justificatifs tels que les factures de ses fournisseurs de matières non originaires, les déclarations en douane des produits importés, les copies de certificats EUR1 des matières originaires mises en œuvre…

Il doit signer lui même cette déclaration d’origine.

La délivrance du certificat d’origine a lieu au moment de l’exportation.

Elle se matérialise par l’apposition par le service des douanes de son visa : signature de l’agent et cachet dateur du bureau.

Production d’une EUR1 à l’importation

Validité =  4 à 10 mois suivant sa délivrance.

Présentation à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique.

Si impossibilité de le produire à ce moment il y a possibilité de production ultérieure , moyennant  les deux engagements suivants :

-        déclaration sur facture précisant que les marchandises répondent aux critères d’origine définis à l’accord,

-        souscription d’une soumission D48 = engagement à produire le certificat ultérieurement.

b) Le certificat d’origine formule A

Application uniquement dans le cadre du système préférentiel dit Système des Préférences Généralisées – SPG

Attention le SPG ne prévoit pas de réciprocité.

==> délivré par les Etats SPG et permet aux importateurs communautaires de bénéficier d’avantages à l’importation dans la Communauté.

Les principes énoncés pour le certificat EUR1 sont transposables au FORM A, sauf que le certificat FORMA comporte un seul feuillet.

Validité = 10 mois.

c) Le certificat ATR

Justification non pas de l’origine mais de la mise en libre pratique de produits tiers dans la Communauté ou en Turquie, pour les produits relevant de l’accord d‘ Union Douanière CEE / Turquie.

==> un produit tiers MLP en Turquie circulant sous ATR ne sera pas soumis à droits de douane dans la Communauté et vice versa.

Les principes énoncés pour l’EUR1 lui sont transposables, étant précisé que :

-        c’est un feuillet simple, donc le service en garde copie,

-        sa validité est de quatre mois.

IV. Aide à la détermination de l’originele RCO : Renseignement Contraignant sur l’ Origine

Intérêt du RCO : permettre aux opérateurs d’obtenir une décision officielle de l’administration sur l’origine des produits à l’importation comme à l’exportation, en droit commun comme en préférentiel.

La décision de l’administration est opposable aux administrations de tous les autres  Etats Membres.

 

Le RCO permet une application uniforme des règles d’origine dans la Communauté.

Demande :

-        écrite sur un formulaire réservé à cet usage,

-        avec indication précise du mode d’obtention du produit,

-        et de l’origine présumée au regard de la réglementation applicable à l’échange concerné.

Dépôt de la demande à la Direction Générale des Douanes

Délivrance :

-        dans un délai maximum de 150 jours,

-        Gratuite,

-        Valable 3 ans à compter de sa délivrance.

La valeur en douane

I. Introduction

Deux objectifs :

-         la liquidation des droits et taxes à l’importation,

-         l’établissement des statistiques du commerce extérieur, en terme de valeur des échanges avec les pays tiers.

La valeur en douane = définir la valeur de toutes les marchandises:

-         qu’elles soient passibles de droits de douane ou non,

-         dès lors qu’elles font l’objet d’une déclaration en douane.

Bases  juridiques

Bases juridiques :  articles 28 à 36 du CDC.

==> détermination uniforme de valeur des marchandises quel que soit l’ Etat Membre où est réalisée l’opération douanière.

A l’exportation, la valeur en douane est définie par l’article 36 du code des douanes national.

I Détermination de la valeur en douane

à l' importation

La valeur en douane des marchandises est la valeur franco frntière communautaire de celles-ci.

La détermination de la valeur en douane se fait sur la base:

1.      de la valeur transactionnelle des marchandises,

2.      éventuellement ajustée:  des éléments définis par la réglementation peuvent être retranchés ou ajoutés pour aboutir à fixer la valeur franco frontère de l'Union Européenne dans les mêmes conditions quel que soit l'Etat membre et le lieu de dédouanement des marchandises.

II. La valeur transactionnelle

=  «  le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles ont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ».

==> deux éléments constitutifs :

-         le prix payé ou à payer

-         la vente à l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté.

A. Le prix payé ou à payer

Il s’agit:

1.      du paiement total,

2.      déjà effectué ou devant l’être,

3.      par l’acheteur au vendeur ou au bénéfice du vendeur,

4.      quels que soient les moyens de paiement utilisés.

B. La vente à l’exportation vers le territoire de la Communauté

Dès lors qu'une marchandise est déclarée à la mise en libre pratique dans l'Union Européenne, il y a présomption d’une vente à l’ exportation

ATTENTION: la réglementation n’impose rien quant au lieu et au moment de la conclusion de la transaction.

La seule condition : la transaction doit avoir pour objet l’exportation d’une marchandise vers la Communauté Européenne et le déclarant dispose de tous les éléments se rapportant à cette vente.

==> vente à l’exportation = transfert effectif d'une marchandise vers la Communauté.

II. Ajustements de la valeur transactionnelle

A. Eléments à ajouter

-         les frais de transport et de livraison jusqu’au lieu d’introduction dans le  territoire de la Communauté,

-         les éléments supportés par l’acheteur mais qui ne sont pas inclus dans le prix,

-         les produits et les services fournis directement ou indirectement par l’ acheteur sans frais ou à coût réduit et utilisés lors de la production et de la vente des produits importés,

-         les redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer,

-         la valeur de toute partie de la revente, cession, ou utilisation ultérieure des marchandises qui revient directement ou indirectement au vendeur.

B. Elèments à retrancher

Ne doivent pas être intégrés à la valeur en douane :

-         les frais relatifs à des travaux postérieurs à l’importation,

-         les droits taxes et prélèvements et montants compensatoires,

-         les frais de transport et de livraison après l’importation,

-         les frais relatifs aux droits de reproduction,

-         les commissions à l’achat,

-         les intérêts pour paiement différé.

III. Valeur en douane / valeur statistique / valeur TVA

valeur en douane  = valeur franco frontière communautaire

= valeur des marchandises, transport et assurance inclus jusqu’au lieu de franchissement de la frontière communautaire.

valeur statistique = valeur franco frontière nationale

= valeur de la marchandise transport et assurance inclus jusqu’à la frontière française.

valeur TVA = assiette de la TVA et taxes de même nature

= valeur des marchandises, transport et assurance inclus jusqu’au lieu de livraison des marchandises.

 

 

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